Les règles fiscales sur les plus-values de terrains à bâtir ont été modifiées. Une instruction a été signée et publiée permettant la mise en œuvre de ce régime dès le 1er septembre.
Le régime fiscal sur les plus-values est déjà entré en vigueur. Manuel Valls avait indiqué le 29 août une réforme du régime d’imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir qui sera incluse dans le PLF 2015, visant à entrainer des cessions plus rapides.
« Une instruction vient d’être signée et publiée, qui permet la mise en œuvre de ce nouveau régime fiscal incitatif dès le 1er septembre » a précisé ce matin le ministre des finances, Michel Sapin, par voie de communiqué. Pour les cessions intervenues depuis cette date, les plus-values résultant de la cession de terrains à bâtir sont désormais déterminées selon la même cadence et le même taux d’abattement pour durée de détention que ceux prévus pour les autres biens immobiliers.
Un abattement pour durée de détention de 6% au-delà de la cinquième année de détention, puis un abattement de 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention révolue, va permettre une exonération totale des plus-values immobilières à l’impôt sur le revenu au terme de vingt-deux ans de détention. Sur le front des prélèvement sociaux, l'abattement sera de 1,65% pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, puis de 1,60% au titre de la vingt-deuxième année de détention et enfin de 9 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième année. Ceci conduit ainsi à une exonération totale des plus-values immobilières au titre des prélèvements sociaux au terme de trente ans de détention.
Le ministère a en outre indiqué qu’un abattement exceptionnel de 30% était mis en place, en complément de l’abattement pour durée de détention. En vue notamment d’encourager les propriétaires à céder rapidement du foncier. Cet abattements exceptionnel s’applique aux plus-values résultant de cessions réalisées à compter du 1er septembre, précédées d’une promesse de vente conclue entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015. Il faut toutefois que la cession soit effectivement réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine.
